Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.12 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
8.12 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
- DORS/2015-143, art. 46
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