Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.12 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
8.12 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et conserver ce registre pendant deux ans après que l’équipement cesse d’être utilisé.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des épreuves auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’épreuve ou l’entretien de l’équipement.
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