Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.31 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :
7.31 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé vraisemblablement, manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, au comité local ou au représentant pour consultation :
a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 7.30(1), la fiche de données de sécurité du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, la fiche de données de sécurité du fournisseur.
(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 27(F)
- DORS/2016-141, art. 31
- Date de modification :