Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.31 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
7.31 L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver de façon qu’il soit facilement accessible pour consultation, en français et en anglais :
a) dans le cas de l’employeur visé au paragraphe 7.30(1), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;
b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 27(F)
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