Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.29 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
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