Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.29 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
6.29 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans les cabinets de toilette;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-200, art. 14
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