Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 12.2 du 2015-09-11 au 2024-11-26 :
12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d’entre eux soit clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.
(2) L’employeur procède à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.
- DORS/95-105, art. 55(F)
- DORS/2015-143, art. 67
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