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Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing (DORS/87-100)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing

DORS/87-100

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-02-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kapuskasing

C.P. 1987-281 1987-02-19

Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement concernant le zonage de l’aéroport de Kapuskasing, conforme en substances à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 8 février 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kapuskasing, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Kapuskasing.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Kapuskasing, situé à Kapuskasing, dans le district de Cochrane, dans la province d’Ontario. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 221,0 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux bords ou dans le voisinage de l’aéroport, lesquels biens-fonds sont décrits plus en détail à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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