Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1986 sur la radio

Version de l'article 11.1 du 2008-09-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    convention de gestion locale

    convention de gestion locale Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l’administration ou de l’exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d’entre elles diffusent :

    • a) dans le même marché;

    • b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/M (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l’autre station. (local management agreement)

    liens

    liens S’entend au sens du paragraphe 11(1). (associate)

  • (2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l’effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d’exploiter sa station aux termes d’une telle convention.

  • (3) Le titulaire qui a conclu une convention de gestion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa station aux termes de cette convention jusqu’au 31 décembre 2001.

  • DORS/99-431, art. 1
  • DORS/2008-177, art. 7

Date de modification :