Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.5 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :
13.5 Le propriétaire ou le responsable d’un bateau qui transporte des marchandises spécifiées au Canada fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2005-175, art. 4
- DORS/2005-303, art. 6
- DORS/2006-148, art. 8
- DORS/2006-155, art. 6
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