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Règlement sur la détermination de la valeur en douane (DORS/86-792)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur la détermination de la valeur en douane

DORS/86-792

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-07-24

Règlement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises importées

C.P. 1986-1668  1986-07-23

Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I, le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 48(3), du sous-alinéa 48(5)a)(iii) et de l’alinéa 51(4)a), du paragraphe 52(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, sauf l’alinéa 99(1)b), les paragraphes 99(2) à (4) et les articles 192 à 194, le Règlement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la détermination de la valeur en douane.

Définitions

[
  • DORS/97-443, art. 1(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

établissement stable

établissement stable Lieu d’affaires fixe d’une personne, y compris un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier par l’intermédiaire duquel elle exerce son activité. (permanent establishment)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

résident

résident

  • a) une personne physique qui réside habituellement au Canada;

  • b) une personne morale qui exerce son activité au Canada et dont la gestion et le contrôle s’exercent au Canada;

  • c) une société de personnes ou autre organisme non constitué en personne morale qui exerce son activité au Canada, si le membre ou la majorité des membres qui en exercent la gestion et le contrôle résident au Canada. (resident)

  • DORS/97-443, art. 2

Définition de « acheteur au canada »

 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, acheteur au Canada s’entend :

  • a) d’un résident;

  • b) d’une personne, autre qu’un résident, qui a un établissement stable au Canada;

  • c) d’une personne, autre qu’un résident, qui n’a pas d’établissement stable au Canada et qui importe les marchandises faisant l’objet de la détermination de la valeur en douane :

    • (i) pour sa consommation ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente,

    • (ii) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n’ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.

  • DORS/97-443, art. 2

Détermination de la valeur en douane des marchandises importées

 Pour l’application du paragraphe 48(3) de la Loi, en vue de déterminer si la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier est très proche d’une autre valeur qui y est visée, sont pris en considération :

  • a) les facteurs suivants :

    • (i) la nature des marchandises à apprécier,

    • (ii) le genre d’industrie de production qui produit les marchandises à apprécier,

    • (iii) la saison d’importation des marchandises à apprécier,

    • (iv) la question de déterminer si la différence de valeur est notable ou non du point de vue commercial;

  • b) une différence relevée dans la comparaison des ventes, déterminée à partir de renseignements suffisants et portant sur l’ensemble des éléments suivants :

    • (i) les niveaux commerciaux auxquels les ventes s’effectuent,

    • (ii) les quantités vendues,

    • (iii) un des montants visés au paragraphe 48(5) de la Loi,

    • (iv) les coûts et frais qui sont supportés par le vendeur à la vente entre personnes non liées mais qui ne sont pas supportés par le vendeur à la vente entre personnes liées.

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi, la valeur des marchandises qui sont visées aux divisions 48(5)a)(iii)(A) à (C) de la Loi et qui sont fournies directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises importées visées à ce sous-alinéa est déterminée, relativement aux marchandises fournies :

    • a) en établissant l’un des éléments suivants :

      • (i) le coût d’acquisition ou de location supporté par l’acheteur, si elles sont acquises ou louées d’une personne avec qui il n’est pas lié, à la date de l’acquisition ou de la location,

      • (ii) le coût d’acquisition ou de location supporté par la personne de qui l’acheteur les acquiert ou les loue, si la personne ne les produit pas et si elle est liée avec l’acheteur à la date de l’acquisition ou de la location,

      • (iii) le coût de production, si elles sont produites par l’acheteur ou par une personne avec qui il est lié à la date de la production;

    • b) en y ajoutant la somme des montants suivants :

      • (i) les coûts de transport jusqu’au lieu où ces marchandises sont utilisées pour la production des marchandises importées,

      • (ii) la valeur qui leur a été ajoutée par suite de réparations ou de modifications faites après leur acquisition, location ou production, selon le cas;

    • c) en y retranchant un montant, pour rendre compte de l’utilisation des marchandises après leur acquisition, location ou production, selon le cas, et avant leur utilisation pour la production des marchandises importées.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi, la valeur des travaux, plans ou croquis qui sont visés à la division 48(5)a)(iii)(D) de la loi et qui sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises importées visées à ce sous-alinéa est déterminée, relativement aux travaux, plans ou croquis, en établissant l’un des éléments suivants :

    • a) le coût d’acquisition ou de location supporté par l’acheteur, si les travaux, plans ou croquis :

      • (i) ne sont pas généralement offerts au public,

      • (ii) sont acquis ou loués d’une personne qui n’est pas liée avec l’acheteur à la date de l’acquisition ou de la location;

    • b) le coût d’acquisition ou de location supporté par la personne de qui l’acheteur acquiert ou loue les travaux, plans ou croquis, si

      • (i) cette personne ne les exécute pas et si elle est liée avec l’acheteur à la date de l’acquisition ou de la location,

      • (ii) ceux-ci ne sont pas généralement offerts au public;

    • c) le coût d’obtention de copies des travaux, plans ou croquis, s’ils sont généralement offerts au public;

    • d) le coût de production ou d’exécution, si les travaux, plans ou croquis sont produits ou exécutés par l’acheteur ou par une personne avec qui il est lié à la date de la production ou de l’exécution.

 Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 48(7) de la Loi, l’agent :

  • a) avise la personne qui a fait la déclaration en détail ou provisoire des marchandises en application de l’article 32 de la Loi de ses motifs de douter de l’exactitude des renseignements soumis au sujet de la valeur transactionnelle des marchandises;

  • b) demande par écrit à celle-ci de lui soumettre, dans les 30 jours suivant la demande, des renseignements supplémentaires concernant la valeur transactionnelle des marchandises;

  • c) examine les renseignements supplémentaires reçus en réponse la demande visée à l’alinéa b);

  • d) dans le cas où aucun renseignement n’est soumis ou à la suite de l’examen des renseignements supplémentaires, s’il continue à avoir des motifs raisonnables de douter de l’exactitude des renseignements soumis, lui donne un avis écrit, au moins 30 jours avant de prendre une décision, de ses motifs de douter de l’exactitude des renseignements soumis.

  • DORS/95-14, art. 1

 L’agent donne à la personne visée à l’alinéa 4.1a) un avis écrit de la décision — avec motifs à l’appui — qu’il prend en vertu de paragraphe 48(7) de la Loi.

  • DORS/95-14, art. 1
  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 51(4)a) de la Loi, en matière d’appréciation de marchandises importées, le montant qui y est visé et qui représente le montant de la commission ou le montant pour les bénéfices et frais généraux est un pourcentage calculé à partir des renseignements suffisants établis conformément aux principes de comptabilité généralement acceptés et, sous réserve du paragraphe (2), fournis par l’importateur des marchandises à apprécier ou en son nom.

  • (2) Dans le cas où le montant déterminé d’après les renseignements suffisants fournis par un importateur visé au paragraphe (1) ou en son nom ne correspond pas au montant normalement gagné ou noté à l’égard des ventes effectuées au Canada par des importateurs qui traitent avec leurs vendeurs au même titre que des personnes non liées, les renseignements suffisants sont fondés sur l’examen des ventes au Canada :

    • a) de marchandises d’un groupe le plus restreint possible ou d’une gamme la plus restreinte possible qui sont de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, y inclus les marchandises à apprécier;

    • b) effectuées par des importateurs qui traitent avec leurs vendeurs au même titre que des personnes non liées;

    • c) sur lesquelles des renseignements suffisants peuvent être obtenus.

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 52(2)a) de la Loi, en matière d’appréciation de marchandises, les coûts et frais supportés, ou la valeur, qui y sont visés sont déterminés à partir des comptes ou renseignements suivants, fournis par le producteur des marchandises ou en son nom et établis conformément aux principes de comptabilité généralement acceptés dans le pays de production des marchandises à apprécier :

    • a) soit les comptes commerciaux du producteur des marchandises à apprécier;

    • b) soit d’autres renseignements suffisants sur la production des marchandises à apprécier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 52(2)b) de la Loi, en matière d’appréciation de marchandises, le montant de l’ensemble des bénéfices et frais généraux qui y est visé est un pourcentage calculé à partir de renseignements suffisants établis conformément aux principes de comptabilité généralement acceptés dans le pays de production des marchandises à apprécier et, sous réserve du paragraphe (3), fournis par le producteur des marchandises à apprécier ou en son nom.

  • (3) Dans le cas où le montant déterminé d’après les renseignements suffisants fournis par un producteur visé au paragraphe (2) ou en son nom ne correspond pas au montant généralement supporté par les ventes effectuées pour l’exportation au Canada par des producteurs de marchandises de même nature ou de même espèce qui traitent avec leurs importateurs au même titre que des personnes non liées, les renseignements suffisants sont fondés sur l’examen des ventes pour l’exportation au Canada :

    • a) de marchandises d’un groupe le plus restreint possible ou d’une gamme la plus restreinte possible qui sont de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, y inclus les marchandises à apprécier;

    • b) effectuées par des producteurs qui traitent avec leurs importateurs au même titre que des personnes non liées;

    • c) sur lesquelles des renseignements suffisants peuvent être obtenus.

 

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