Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Version de l'article 8 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :
8 Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 7, le Bureau d’enregistrement les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).
- DORS/2005-318, art. 5
- DORS/2013-169, art. 7
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