Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2013-09-29 :
8 Sur réception de la partie 2 du formulaire d’enregistrement transmise conformément à l’article 7, le fonctionnaire du Bureau d’enregistrement consigne dans le registre tenu en application du paragraphe 3(2) les renseignements figurant dans le formulaire d’enregistrement.
- DORS/2005-318, art. 5
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