Règlement de 1986 sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis (DORS/86-490)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de 1986 sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis
DORS/86-490
LOI SUR LES NASKAPIS ET LA COMMISSION CRIE-NASKAPIE
LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC
Enregistrement 1986-05-01
Règlement concernant les emprunts à long terme des bandes Cries et de la bande Naskapie
C.P. 1986-1050 1986-05-01
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 98 et du paragraphe 198(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d'abroger le Règlement sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis pris par le décret C.P. 1985-793 du 14 mars 1985Note de bas de page ** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les emprunts à long terme des bandes cries et de la bande naskapie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 18
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-248, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1580
Titre abrégé
1 Règlement de 1986 sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis.
Contenu du règlement administratif
2 Un règlement administratif adopté conformément au paragraphe 97(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec autorisant un emprunt à long terme, doit indiquer, outre les renseignements mentionnés à ce paragraphe, ce qui suit :
a) le nom et l'adresse du prêteur;
b) les intérêts, commissions, primes et autres coûts semblables liés à l'emprunt à long terme;
c) les ressources et les parties de celles-ci affectées au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent;
d) la garantie s'il y en a, fournie par la bande au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent.
Remboursement
3 Une bande doit affecter des sommes suffisantes provenant des ressources indiquées selon l'alinéa 2c) au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent.
Interdiction
4 Il est interdit à tout membre du conseil, administrateur, employé ou agent de la bande, sciemment, d'affecter ou de participer à l'utilisation de toute somme provenant d'une partie des ressources indiquées selon l'alinéa 2c) pour le remboursement d'un emprunt à long terme et le paiement des coûts qui s'y rapportent à toute autres fins que le remboursement de l'emprunt à long terme et le paiement des coûts qui s'y rapportent, jusqu'à ce qu'ils soient complétés.
Peines maximales
5 Aux fins de l'article 198 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la peine maximale pour une contravention à l'article 4 de ce règlement, est de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l'emprisonnement.
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