Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur doit fournir de l’équipement portatif qui peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) ou (2), l’employeur doit fournir à tous les employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 72(F)
- DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 119
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