Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.
(2) L’employeur qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) doit fournir l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.
(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, l’employeur ne peut se conformer au paragraphe (1) ou (2), il doit fournir à tous les employés susceptibles d’être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 72(F)
- DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F)
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
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