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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 14.25 du 2009-05-28 au 2024-10-30 :


 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :

  • a) est dirigé par un signaleur;

  • b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit être manoeuvré.

  • DORS/88-632, art. 63
  • DORS/96-400, art. 1
  • DORS/2009-147, art. 8(F)

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