Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 14.25 du 2006-03-22 au 2009-05-27 :
14.25 L’employeur ne peut obliger un opérateur à manoeuvrer un appareil de manutention motorisé que si cet opérateur, selon le cas :
a) est dirigé par un signaleur;
b) a une vue sans obstacle de l’aire où l’appareil doit circuler.
- DORS/88-632, art. 63
- DORS/96-400, art. 1
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