Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.38 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
10.38 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :
a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;
b) soit dans un contenant à circulation continue;
c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;
d) soit entreposé en vrac sans contenant.
- DORS/88-68, art. 12
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 15
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