Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.38 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :


 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit contrôlé une affiche qui indique l’identificateur du produit, dans les cas où le produit contrôlé est :

  • a) soit dans une cuve de transformation, de réaction ou d’entreposage;

  • b) soit dans un contenant à circulation continue;

  • c) soit dans une expédition en vrac qui n’est pas placée dans un contenant dans le lieu de travail;

  • d) soit entreposé en vrac sans contenant.

  • DORS/88-68, art. 12
  • DORS/96-294, art. 2

Date de modification :