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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.23 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :


 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)
  • DORS/2019-246, art. 66

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