Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Version de l'article 10.23 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.23 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 66
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