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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Version de l'article 10.23 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 Lorsque cela est en pratique possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection lorsque la gravité de l’exposition à une substance dangereuse l’exige.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/96-294, art. 2
  • DORS/2002-208, art. 43(F)

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