Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz
8 (1) Aux fins de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur sur réception de renseignements écrits qui attestent :
a) que l’appareil a été calibré de la manière prescrite à l’article 7;
b) que le mode d’installation et d’utilisation projeté de l’appareil de mesure est approprié;
c) que toute erreur relevée en un point au cours de l’épreuve visée à l’article 7 ne dépasse pas deux pour cent de la valeur qu’indiquerait à ce point l’étalon de référence visé à l’alinéa 7b).
(2) Le certificat que délivre le directeur en application du paragraphe (1) n’est valide que :
a) pour l’utilisation de l’appareil de mesure à l’intérieur de la plage de mesure visée à l’article 7;
b) pour l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure selon le mode visé à l’alinéa (1)b);
c) dans le cas d’un appareil de mesure mentionné à la colonne I du tableau du présent article, pour la période indiquée à la colonne II de ce tableau.
Article Colonne I Colonne II Description de l’appareil de mesure Durée de validité du certificat 1 Tout appareil de mesure de l’électricité 1 an 2 Tout appareil de mesure de gaz 5 ans
- DORS/2009-76, art. 2
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