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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-02-25 :

  •  (1) Aux fins de l’article 5 de la Loi, le calibrage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur sur réception de renseignements écrits qui attestent :

    • a) que l’appareil a été calibré de la manière prescrite à l’article 7;

    • b) que le mode d’installation et d’utilisation projeté de l’appareil de mesure est approprié;

    • c) que toute erreur relevée en un point au cours de l’épreuve visée à l’article 7 ne dépasse pas deux pour cent de la valeur qu’indiquerait à ce point l’étalon de référence visé à l’alinéa 7b).

  • (2) Le certificat que délivre le directeur en application du paragraphe (1) n’est valide que :

    • a) pour l’utilisation de l’appareil de mesure à l’intérieur de la plage de mesure visée à l’article 7;

    • b) pour l’installation et l’utilisation de l’appareil de mesure selon le mode visé à l’alinéa (1)b);

    • c) dans le cas d’un appareil de mesure mentionné à la colonne I du tableau du présent article, pour la période indiquée à la colonne II de ce tableau.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    Description de l’appareil de mesureDurée de validité du certificat
    Appareil de mesure de l’électricité
    1Voltmètre5 ans
    2Ampèremètre5 ans
    3Wattheuremètre, à induction6 mois
    4Tout appareil de mesure de l’électricité non visé aux articles 1 à 31 an
    Appareils de mesure du gaz
    5Appareil de mesure linéaire, statique10 ans
    6Appareil de mesure de température — thermomètre au mercure10 ans
    7Tout appareil de mesure du gaz non visé aux articles 5 et 65 ans

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