Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 81 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
81 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès de la Commission.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
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