Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
81 Dans les 10 jours de la signification de l’avis mentionné au paragraphe 80(2), chaque partie défenderesse doit déposer sa réponse auprès du directeur général.
- DORS/2005-80, art. 7
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