Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 73 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
73 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide de tenir une audition relativement au grief, la Commission signifie un avis d’audition à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.
- DORS/91-462, art. 11
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 24
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