Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
73 Lorsque la Commission, l’arbitre intéressé ou le conseil d’arbitrage décide qu’il y aura audition du grief, le directeur général signifie un avis d’audience, selon la formule 16, à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur.
- DORS/91-462, art. 11
- DORS/2005-80, art. 7
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