Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :
15 Toute plainte visée à l’article 13 de la Loi doit être déposée auprès du directeur général en deux exemplaires selon la formule 3.
- DORS/2005-80, art. 7
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