Règlement sur les boutiques hors taxes (DORS/86-1072)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
PARTIE IIExploitation de la boutique hors taxes (suite)
Installations, services et normes (suite)
15 (1) Il est interdit à l’exploitant de vendre des boissons enivrantes dans une boutique hors taxes située dans une province, sans en avoir obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme autorisé par les lois de cette province à vendre des boissons enivrantes ou à en permettre la vente dans cette province.
(2) Il est interdit à l’exploitant qui n’a pas obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme visé au paragraphe (1) de transférer, à l’intérieur d’une même province :
a) toute boisson enivrante d’une boutique hors taxes à une autre boutique hors taxes;
b) de la bière d’une boutique hors taxes à un entrepôt de stockage;
c) du vin et des spiritueux :
(i) d’une boutique hors taxes à un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’accise,
(ii) d’un entrepôt d’accise à une boutique hors taxes.
- DORS/2005-212, art. 3 et 4(F)
Réception des marchandises
16 (1) L’exploitant doit, sur réception des marchandises à la boutique hors taxes :
a) accuser réception des marchandises :
(i) soit en signant à l’endos le connaissement, la feuille d’expédition ou tout autre document semblable présenté par le transporteur,
(ii) soit en signant à l’endos le document qu’il utilise pour tenir l’inventaire des stocks.
b) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 5]
(2) Avant l’entrée des marchandises dans la boutique hors taxes, l’exploitant fournit au ministre les documents exigés en vertu de la Loi et ses règlements.
Communication de renseignements
17 [Abrogé, DORS/2019-259, art. 6]
17.1 L’exploitant, s’il est une société, transmet au ministre un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours, au moyen du système électronique qu’il a précisé, de tout changement projeté de la propriété effective des actions d’une société visée au paragraphe 3(3).
- DORS/2005-182, art. 5
- DORS/2024-41, art. 57
Transfert de propriété des marchandises
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le transfert de propriété des marchandises d’une boutique hors taxes ne peut se faire que par la vente des marchandises aux personnes sur le point de quitter le Canada.
(2) La propriété des marchandises d’une boutique hors taxes peut être transférée à la personne qui les a vendues à l’exploitant, si les marchandises font l’objet des mesures prévues par les lois sur les douanes et l’accise.
(3) La propriété des marchandises d’une boutique hors taxes peut être transférée au titulaire d’un agrément visant une autre boutique hors taxes, si les marchandises font l’objet des mesures prévues par la législation en matière de douanes et d’accise et, dans le cas de boissons enivrantes, si les dispositions de l’article 15 sont respectées.
(4) Lorsque l’agrément dont fait l’objet une boutique hors taxes est sur le point d’expirer ou d’être annulé et qu’un nouvel agrément est censé être octroyé pour l’exploitation d’une nouvelle boutique hors taxes au même emplacement, la propriété des marchandises de la boutique mentionnée en premier lieu peut être transférée au futur exploitant de la nouvelle boutique hors taxes.
- DORS/96-153, art. 7
- DORS/2005-212, art. 4(F)
19 Il est interdit à l’exploitant de vendre, de donner ou de céder de quelque autre façon un produit du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans.
- DORS/95-519, art. 5
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