Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’enregistrement des terres des Cris et des Naskapis (DORS/86-1070)

Règlement à jour 2024-04-01

PARTIE II (suite)

Examen et copies

  •  (1) Les documents enregistrés conformément au présent règlement, les répertoires, les copies des plans d'enregistrement et les copies des plans d'arpentage qui sont conservés au bureau d'enregistrement, ainsi que les documents visés à l'article 36 qui y sont déposés, peuvent être consultés à ce bureau par le public pendant les heures d'ouverture prévues à l'article 5.

  • (2) Il peut être obtenu, sur demande, du bureau d'enregistrement central ou, si possible, du bureau d'enregistrement local une copie certifiée conforme de tout document, feuille de répertoire, plan d'enregistrement ou feuille de plan d'enregistrement qui y est conservé ou de tout document visé à l'article 36 qui a été déposé à ce bureau conformément à cet article.

  • (3) Le bureau d'enregistrement central et les bureaux d'enregistrement locaux gardent à un endroit bien en vue, pour consultation, un exemplaire de la Loi et du présent règlement.

PARTIE III

Formalités d'enregistrement des droits et des intérêts

 Quiconque désire enregistrer un droit ou un intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande ou sur des bâtiments qui s'y trouvent expédie les documents justificatifs nécessaires au bureau d'enregistrement local de la bande ou au bureau d'enregistrement central.

Réception des documents

 Le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants pour chaque document visé à l'article 21 qu'il reçoit :

  • a) l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement ou l'a rejeté;

  • b) la date du document;

  • c) le nom de chaque partie figurant dans le document;

  • d) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

  • e) le numéro CRINA, le cas échéant, du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Rejet des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le registrateur rejette tout document visé à l'article 21 ou à l'alinéa 24(1)d) qu'il reçoit aux fins de l'enregistrement du droit ou de l'intérêt qui y est spécifié, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) le document n'est pas daté;

    • b) le nom de chaque partie ne figure pas dans le document;

    • c) l'adresse de chaque partie n'est pas indiquée dans le document;

    • d) le document ne précise pas la nature du droit ou de l'intérêt en cause;

    • e) le document n'indique pas le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt qu'il atteste et n'est pas accompagné d'une esquisse qui indique clairement les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question, ainsi que le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;

    • f) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt sans faire mention du numéro CRINA de celui-ci, il ne renferme pas, outre l'esquisse visée à l'alinéa e), la description des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, dont il est question et n'indique pas le numéro de la parcelle où est situé le droit ou l'intérêt et le plan d'enregistrement où il est représenté;

    • g) le document n'est pas signé par les parties et le ou les témoins;

    • h) dans le cas d'un document attestant un droit ou un intérêt dont l'octroi ou le transfert exige l'approbation ou le consentement des électeurs de la bande conformément à la Loi :

      • (i) ou bien le document n'est pas accompagné d'une déclaration ou d'un certificat qui :

        • (A) atteste que les électeurs de la bande ont donné leur approbation ou leur consentement à l'octroi ou au transfert,

        • (B) est signé par le secrétaire de la bande ou par une personne désignée par règlement administratif de la bande afin d'exercer les pouvoirs du secrétaire précisés à l'article 42 de la Loi,

      • (ii) ou bien le document ne fait pas mention de la déclaration ou du certificat visé au sous-alinéa (i), qui a été enregistré conformément au présent règlement ou déposé en conformité avec l'article 36.

  • (2) Le registrateur retourne à l'expéditeur tout document qu'il rejette en application du paragraphe (1).

  • (3) Les alinéas (1)e) à g) ne s'appliquent pas aux documents attestant un droit ou un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, qui :

    • a) est enregistré conformément au présent règlement dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de celui-ci;

    • b) est décrit ou représenté de façon assez claire pour que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central puissent le désigner et le représenter sur le plan d'enregistrement applicable.

  • (4) L'alinéa (1)f) ne s'applique pas aux documents attestant l'octroi, par une bande, d'un droit ou d'un intérêt sur un bâtiment à des fins résidentielles ou d'un droit de superficie, ou attestant le transfert d'un tel droit ou intérêt.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'avis mentionné au paragraphe 136(7) de la Loi.

Acceptation des documents

  •  (1) En cas d'acceptation d'un document visé à l'article 21, le registrateur :

    • a) appose sur le document un timbre indiquant l'année, le mois, le jour et l'heure où il a accepté le document pour enregistrement;

    • b) fait deux copies certifiées conformes du document;

    • c) signe et date le timbre visé à l'alinéa a);

    • d) envoie sur-le-champ au bureau d'enregistrement central ou au bureau d'enregistrement local, selon le cas, le document et l'une des copies certifiées conformes et signées.

  • (2) Si le registrateur estime que la qualité matérielle du document qu'il accepte pour enregistrement ne garantit pas sa lisibilité ou sa conservation, il prépare un double de l'original qui, aux fins de l'enregistrement, est considéré comme l'original.

  • (3) Dans le cas où le registrateur accepte pour enregistrement un document rédigé en langue crie ou naskapie, il en établit un sommaire en français ou en anglais et le joint au document.

  • (4) Le registrateur joint au sommaire visé au paragraphe (3) un affidavit dans lequel il atteste qu'il comprend les langues de rédaction du sommaire et du document, qu'il a fait une comparaison attentive de ceux-ci et que le sommaire est à tous égards un résumé précis des points traités dans le document.

Réception des documents acceptés

  •  (1) Sur réception du document et de la copie certifiée conforme et signée, visés à l'alinéa 24(1)d), le registrateur consigne dans le livre de présentation du bureau, par ordre chronologique, les renseignements suivants :

    • a) l'année, le mois et le jour où il accepte le document pour confirmation d'enregistrement ou le rejette;

    • b) l'année, le mois, le jour et l'heure où le document a été accepté en vertu du paragraphe 24(1) pour enregistrement;

    • c) les renseignements mentionnés aux alinéas 22b) à e).

  • (2) En cas de rejet du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur le renvoie au registrateur qui le lui a envoyé et ce dernier le retourne à l'expéditeur initial mentionné à l'article 21.

  • (3) En cas d'acceptation, pour confirmation d'enregistrement, du document visé à l'alinéa 24(1)d), le registrateur :

    • a) attribue un numéro d'enregistrement au document et à la copie certifiée conforme de celui-ci et inscrit ce numéro dans le livre de présentation du bureau;

    • b) appose sur le document et sur la copie certifiée conforme un timbre portant les mots «enregistrement confirmé» et «registration confirmed» ainsi que l'année, le mois et le jour où il a accepté le document pour confirmation d'enregistrement;

    • c) signe et date le timbre visé à l'alinéa b);

    • d) envoie sur-le-champ, selon le cas :

      • (i) au registrateur du bureau d'enregistrement central, le document confirmé,

      • (ii) au registrateur du bureau d'enregistrement local compétent, la copie certifiée conforme et confirmée.

Réception des documents confirmés

 Sur réception du document confirmé ou de la copie certifiée conforme et confirmée, visés à l'alinéa 25(3)d), le registrateur :

  • a) attribue un numéro d'enregistrement au document ou à la copie;

  • b) inscrit dans le livre de présentation du bureau les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa a),

    • (ii) le numéro d'enregistrement visé à l'alinéa 25(3)a) et la date, mentionnée à l'alinéa 25(3)b), à laquelle l'enregistrement du document a été confirmé.

Répertoires

  •  (1) Pour chaque document accepté pour confirmation conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des noms :

    • a) le nom et le numéro de la bande concernée;

    • b) par ordre alphabétique, les noms des parties figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (2) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur une parcelle des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des terres :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

  • (3) Pour chaque document qui vise un droit ou un intérêt sur un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N d'une bande, qui a été accepté pour confirmation d'enregistrement conformément au paragraphe 25(3), le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central inscrivent les renseignements suivants dans l'index des bâtiments :

    • a) le nom et le numéro de la bande;

    • b) le nom de chaque partie figurant dans le document;

    • c) le numéro d'enregistrement du document attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement local et celui attribué par le registrateur du bureau d'enregistrement central;

    • d) la date de l'acceptation du document pour enregistrement, conformément au paragraphe 24(1);

    • e) la date de la confirmation de l'enregistrement du document, conformément au paragraphe 25(3);

    • f) la date du document;

    • g) la nature du droit ou de l'intérêt attesté par le document;

    • h) le numéro CRINA du droit ou de l'intérêt attesté par le document.

Plan d'enregistrement

 Tout droit ou intérêt sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou sur les bâtiments qui s'y trouvent, enregistré conformément au présent règlement, est désigné sur le plan d'enregistrement par le numéro CRINA, et l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit ou de l'intérêt est représenté sur le plan d'enregistrement.

PARTIE IV

Rang des droits et des intérêts

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction du moment où le document qui l'atteste a été accepté selon le paragraphe 24(1) pour enregistrement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rang d'un droit ou d'un intérêt octroyé ou transféré pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la Loi et se terminant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et dont l'enregistrement est confirmé conformément au paragraphe 25(3) dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est déterminé en fonction du jour où l'intérêt ou le droit a été octroyé ou transféré.

  • (3) Le rang d'un droit ou d'un intérêt équivalent octroyé en vertu des paragraphes 117(3) ou (4) de la Loi et dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est déterminé en fonction de la date où l'ancien droit ou intérêt visé auxdits paragraphes de la Loi a été octroyé.

Enregistrement officiel des droits ou intérêts

  •  (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré officiellement aux termes du présent règlement si :

    • a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt est représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou

    • b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt peuvent être facilement localisées.

    L'enregistrement officiel prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement est représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits ou intérêts y figurant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet d'un droit ou d'un intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide du plan d'enregistrement sur lequel le droit ou l'intérêt est représenté.

  • (4) Il ne peut être interjeté appel, en vertu de l'article 32, à l'égard de la représentation d'un droit ou d'un intérêt qui est enregistré officiellement aux termes du présent règlement, sauf dans les cas où le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt.

  • (5) Si le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis qu'il y a une erreur dans la représentation, sur le plan d'enregistrement, de l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt enregistré officiellement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local avise les détenteurs de tout droit ou intérêt qui est touché par l'erreur et qui est enregistré conformément au présent règlement et les deux registrateurs font mention de l'erreur dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (6) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (5) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

Enregistrement provisoire des droits et intérêts

  •  (1) Tout droit ou intérêt dont l'enregistrement a été confirmé conformément au paragraphe 25(3) est considéré comme enregistré provisoirement aux termes du présent règlement si :

    • a) la description territoriale du droit ou de l'intérêt n'est pas représentée sur un plan d'arpentage ratifié en conformité avec la partie II de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada; ou

    • b) le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent ou le registrateur du bureau d'enregistrement central est d'avis que l'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, faisant l'objet du droit ou de l'intérêt ne peuvent être facilement localisées.

    L'enregistrement provisoire prend effet à compter de l'heure où le document attestant le droit ou l'intérêt est accepté en vertu du paragraphe 24(1), et il en est fait mention dans les répertoires appropriés et les plans d'enregistrement pertinents.

  • (2) Le droit ou l'intérêt qui est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement doit être représenté sur le plan d'enregistrement de façon à être nettement distinguable des autres droits et intérêts y figurant, et tout empiétement sur ceux-ci doit y être clairement indiqué.

  • (3) L'emplacement des limites des terres ou des bâtiments, ou des deux, qui font l'objet du droit, ou de l'intérêt enregistré provisoirement aux termes du présent règlement est déterminé à l'aide des documents visés à l'article 21 qui attestent le droit ou l'intérêt.

  • (4) Lorsqu'un droit ou un intérêt est enregistré provisoirement en conformité avec le présent règlement et que le registrateur du bureau d'enregistrement local compétent et le registrateur du bureau d'enregistrement central sont d'avis que les limites empiètent sur un droit ou un intérêt enregistré officiellement ou provisoirement aux termes du présent règlement, le registrateur du bureau d'enregistrement local en avise le conseil de la bande concernée ainsi que les détenteurs de tout droit ou intérêt enregistré conformément au présent règlement qui est touché par l'empiétement.

  • (5) L'avis destiné aux détenteurs visés au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans le document enregistré attestant le droit ou l'intérêt.

  • DORS/94-369, art. 3
 

Date de modification :