Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
10.8 (1) L’importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, du lieu de sa résidence, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise;
d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement de cette information.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 12
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