Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (DORS/86-1062)
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PARTIE I[Abrogée, DORS/2006-152, art. 2] (suite)
Autorisation PAD (suite)
10.7 (1) En cas de refus, de suspension ou d’annulation de l’autorisation PAD, le ministre :
a) avise par écrit l’intéressé des motifs de la décision;
b) donne à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations par écrit à l’égard de la décision.
(2) La suspension ou l’annulation d’une autorisation PAD entre en vigueur :
a) soit à la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)a);
b) soit, s’il est antérieur à cette date, le quinzième jour suivant la date d’envoi de l’avis par la poste ou par service de messagerie.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2011-208, art. 7
10.71 Sur demande, le ministre rétablit l’autorisation PAD suspendue si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée.
- DORS/2006-152, art. 12
10.8 (1) L’importateur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)b) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(2)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise;
d) le fait qu’il n’est plus en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement apporté à ces informations.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 12
- DORS/2011-208, art. 8
10.81 (1) Le transporteur PAD avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements présentés conformément à l’alinéa 10.5(1)c) au moins trente jours avant sa survenance.
(2) Malgré le paragraphe (1), il avise le ministre immédiatement quant aux changements suivants :
a) toute modification de son nom, de sa dénomination sociale ou de sa raison sociale, selon le cas, de son lieu de résidence ou de son adresse commerciale, de sa solvabilité ou de la garantie visée à l’alinéa 10.5(3)f);
b) toute modification concernant sa propriété ou sa structure organisationnelle;
c) la vente de tout ou partie de son entreprise.
- DORS/2006-152, art. 12
- DORS/2011-208, art. 9
10.82 Le transporteur PAD fournit au ministre, dès que les circonstances le permettent, une description des marchandises commerciales :
a) qu’il a transportées au Canada;
b) qui n’ont pas été dédouanées mais dont la livraison à un établissement a été autorisée en vertu du paragraphe 19(1) ou de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
c) qui n’ont pas été livrées à l’établissement dans les quarante jours suivant la délivrance de l’autorisation.
- DORS/2006-152, art. 12
Modalités de paiement
10.9 Pour l’application de l’article 3.5 de la Loi, toute somme portée au compte du receveur général par un importateur PAD est versée selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
a) par chèque ou mandat-poste, ou en espèces;
b) par virement électronique;
c) par une combinaison de ces modalités.
- DORS/2005-383, art. 9
- DORS/2006-152, art. 13
Garantie relative au dédouanement des marchandises
- DORS/95-419, art. 4
11 (1) La garantie visée aux alinéas 7.2b), 7.3b), 9a) et 10.5(2)f) est :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province;
e) sous réserve du paragraphe (3), soit un versement effectué au moyen d’une carte de crédit dont le détenteur ou l’usager autorisé est l’importateur ou le propriétaire des marchandises et dont l’émetteur a conclu avec le gouvernement du Canada une entente prévoyant les conditions d’acceptation et d’utilisation de la carte, lorsqu’il s’agit de marchandises commerciales pour lesquelles les droits exigibles s’élèvent à un montant inférieur à celui que fixe le ministre.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la garantie visée aux alinéas 7.2b) et 9a) doit être :
a) de tel montant que fixe le ministre;
b) remise à un agent du bureau de douane où les marchandises doivent être dédouanées.
(3) Lorsqu’une personne entend demander le dédouanement de marchandises de façon continue, une garantie générale de tel montant que fixe le ministre doit être remise :
a) à l’agent en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à un seul bureau de douane;
b) à chacun des agents en chef des douanes, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane;
c) au commissaire, si la personne entend demander le dédouanement de marchandises à plus d’un bureau de douane et ne remet pas une garantie générale à chaque agent en chef des douanes en cause.
(4) La garantie visée aux alinéas 7.3b) et 10.5(2)f) doit être :
a) de tel montant que détermine le ministre;
b) remise au commissaire.
- DORS/91-274, partie II
- DORS/92-128, art. 1
- DORS/92-410, art. 5
- DORS/93-555, art. 3
- DORS/95-419, art. 5
- DORS/97-129, art. 1
- DORS/2001-197, art. 3
- DORS/2005-202, art. 1
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2005-383, art. 10
- DORS/2006-152, art. 14
Dédouanement et déclaration provisoire des marchandises commerciales lorsque les renseignements sont insuffisants
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’importateur ou le propriétaire de marchandises commerciales ne peut déclarer en détail celles-ci de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la seule raison qu’il ne peut obtenir les renseignements déterminés par le ministre, le dédouanement des marchandises peut lui être accordé en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi avant la déclaration en détail requise par le paragraphe 32(1) de la Loi, et, en vertu de l’article 33 de la Loi, avant le paiement des droits frappant ces marchandises, à la condition qu’il prenne les mesures suivantes :
a) il fait une déclaration provisoire conformément à l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer provisoirement le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
b) il remet à un agent du bureau de douane où le dédouanement est demandé un montant que détermine le ministre.
(2) Les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas :
a) dans le cas de marchandises usagées ou de marchandises inconditionnellement libres de droits, lorsque le classement tarifaire et l’appréciation de la valeur en douane des marchandises sont faits par l’agent, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi;
b) lorsqu’une déclaration provisoire des marchandises est faite conformément à l’article 14.
- DORS/88-515, art. 8(F) et 12(F)
- DORS/96-150, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
13 Lorsque des marchandises commerciales sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi aux termes de l’article 12, la personne qui en a fait la déclaration provisoire doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la déclaration provisoire, en faire la déclaration en détail de la façon prévue à l’alinéa 32(1)a) de la Loi et payer tous les droits afférents.
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 15(F)
Dédouanement des plans, dessins, devis, machines et matériels
- DORS/2006-152, art. 16
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dédouanement des marchandises ci-après peut s’effectuer en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi avant la déclaration en détail exigée à l’alinéa 32(1)a) de la Loi, et il peut s’effectuer en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi avant le paiement des droits exigés à l’alinéa 32(1)b) de la Loi :
a) les plans, dessins et devis importés dans le cadre d’un projet de construction au Canada;
b) les machines et le matériel importés pour servir à la mise en place d’installations au Canada, lorsque leur valeur en douane ne peut être facilement appréciée;
c) le matériel militaire importé par le ministère de la Défense nationale;
d) les matières, composantes et pièces importées par le ministère de la Défense nationale pour servir à la réparation, à l’entretien, à la modification et à l’essai du matériel mentionné à l’alinéa c).
(2) Les marchandises ne peuvent toutefois être dédouanées en vertu des paragraphes 32(2) ou 33(1) de la Loi que si l’importateur ou le propriétaire prend les mesures suivantes :
a) dans le cas de marchandises qui seront dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi, il fournit, avant que leur livraison ne soit autorisée, les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
a.1) dans les autres cas, il fait une déclaration provisoire en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi et fournit en même temps les renseignements et les justificatifs suffisants pour permettre à un agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en estimer la valeur en douane;
b) il remet à un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi une garantie qui consiste en un paiement en espèces ou un chèque certifié d’un montant fixé par le ministre ou, dans le cas de l’importateur PAD, il porte, conformément à l’article 10.9, la somme au compte du receveur général à l’une des institutions énumérées à l’article 3.5 de la Loi;
c) il s’engage à informer immédiatement, par écrit, un agent d’un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi :
(i) de la date d’achèvement du projet de construction, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)a),
(ii) de la date d’achèvement de la mise en place des installations, dans le cas des marchandises mentionnées à l’alinéa (1)b),
(iii) de la date de réception du dernier envoi, dans le cas des marchandises visées à l’alinéa (1)c) ou d) qui font partie d’une série d’envois.
- DORS/88-515, art. 9(F) et 11
- DORS/96-150, art. 11
- DORS/2005-210, art. 4
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 17 et 22
15 Lorsque les marchandises visées au paragraphe 14(1) sont dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi, la déclaration en détail est faite de la façon prévue au paragraphe 32(3) de la Loi dans les douze mois qui suivent la date applicable selon les sous-alinéas 14(2)c)(i), (ii) ou (iii), et les droits afférents sont payés, dans le cas de l’importateur PAD, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois où la déclaration en détail est faite et, dans tout autre cas, au moment de la déclaration en détail.
- DORS/88-515, art. 10
- DORS/2005-383, art. 13
- DORS/2006-152, art. 18
16 [Abrogé, DORS/97-112, art. 5 et 7(T)]
PARTIE II[Abrogée, DORS/2006-152, art. 19]
17 [Abrogé, DORS/2006-152, art. 19]
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