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Règlement sur les frais relatifs aux documents

Version de l'article 4 du 2009-04-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) La personne visée à l’article 3 qui demande une copie d’un document doit payer les frais suivants :

    • a) un montant de 5 $ au moment de présenter la demande;

    • b) s’il y a lieu, pour la reproduction de tout ou partie du document, les montants suivants :

      • (i) photocopie d’une page, 0,20 $ la page,

      • (ii) reproduction d’une micro-fiche, sans emploi d’argent, 0,40 $ la fiche,

      • (iii) reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,

      • (iv) reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,

      • (v) reproduction d’une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page,

      • (vi) reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.

  • (2) Lorsque le document visé au paragraphe (1) n’est pas informatisé, l’agent peut, outre les frais de demande prescrits à l’alinéa (1)a), exiger des frais de 2,50 $ pour chaque quart d’heure en sus de cinq heures que le préposé consacre à la recherche et à la préparation du document.

  • (3) Lorsque la copie demandée conformément au paragraphe (1) est produite à partir d’un document informatisé, l’agent peut, outre les frais prescrits au présent article, exiger le paiement du coût de la production du document et de la programmation, calculé comme suit :

    • a) 16,50 $ la minute pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de tous les périphériques connectés sur place;

    • b) 5 $ pour chaque quart d’heure que le préposé consacre à programmer l’ordinateur.

  • DORS/2009-113, art. 6(A)

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