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Décret sur les légumes du Manitoba (DORS/85-544)

Règlement à jour 2024-10-30

Décret sur les légumes du Manitoba

DORS/85-544

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1985-06-13

Décret autorisant à régler la vente des légumes produits au Manitoba sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation

C.P. 1985-1887 1985-06-13

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les récoltes à racine du Manitoba, établi par le décret C.P. 1978-984 du 6 avril 1978Note de bas de page * et le Décret relatif aux légumes du Manitoba, C.R.C., c. 161, et de prendre en remplacement le Décret autorisant à régler la vente des légumes produits au Manitoba sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.

Titre abrégé

 Décret sur les légumes du Manitoba.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

légumes

légumes Tout type, toute classe, toute catégorie et toute grosseur de pommes de terre, de panais, d’oignons, de carottes et de rutabagas produits dans la province du Manitoba. (vegetables)

Loi

Loi La loi du Manitoba intitulée The Natural Products Marketing Act. (Act)

Office

Office L’office appelé The Manitoba Vegetable Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

plan

plan Tout plan de commercialisation des légumes établi conformément à la Loi. (Plan)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office est autorisé à régler la vente des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, à ces fins, à exercer par ordonnance à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans la province du Manitoba tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des légumes, localement, dans les limites de cette province en vertu de la Loi et du plan.

Contributions

 L’Office peut, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3, en ce qui concerne le placement des légumes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits de la part des personnes visées à l’article 3 qui s’adonnent à la production ou au placement de légumes et, à cette fin, classer ces personnes en groupes et fixer les contributions ou les droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, et employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement de frais et de pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des légumes, et l’égalisation ou le rajustement, entre les producteurs de légumes, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut fixer.


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