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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 55 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, la demande de réexamen contient les renseignements suivants :

    • a) la confirmation que les marchandises en cause ont été vendues à un importateur au Canada ou ont été mises en consignation auprès de celui-ci;

    • b) les renseignements suivants concernant chaque vente des marchandises à un importateur au Canada ou chaque consignation de celles-ci auprès d’un tel importateur :

      • (i) les nom et adresse de l’importateur,

      • (ii) une description détaillée des marchandises,

      • (iii) la date de la vente ou de la consignation,

      • (iv) la date d’expédition,

      • (v) le numéro et la date du bon de commande ou de consignation,

      • (vi) des détails complets sur :

        • (A) le contrat de vente ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la commande,

        • (B) le contrat de consignation ou l’accusé de réception ou l’acceptation de la consignation,

      • (vii) les nom et adresse du fabricant ou du producteur des marchandises;

    • c) une description de l’entreprise exportatrice, ainsi que la liste des personnes associées avec elle qui se trouvent dans le pays d’exportation.

  • (2) La demande de réexamen est envoyée à l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.

  • DORS/95-26, art. 16
  • DORS/96-255, art. 22 et 24
  • DORS/2000-138, art. 14 et 15
  • DORS/2015-27, art. 8
  • DORS/2018-88, art. 13

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