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Ordonnance sur les contributions à payer sur les dindons du Manitoba (DORS/84-835)

Règlement à jour 2024-11-26

Ordonnance sur les contributions à payer sur les dindons du Manitoba

DORS/84-835

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1984-10-29

Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de dindons de la province du Manitoba

En vertu de l’article 4 du Décret relatif au dindon du Manitoba, C.R.C., ch. 160, l’Office dit The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de dindons de la province du Manitoba, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 23 octobre 1984

Titre abrégé

 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer sur les dindons du Manitoba.

Définitions

 Dans la présente ordonnance,

dindon

dindon désigne un dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé au Manitoba pour l’abattage; (turkey)

Loi

Loi désigne la loi dite The Natural Products Marketing Act du Manitoba; (Act)

Office

Office désigne l’office dit The Manitoba Turkey Producers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Board)

producteur

producteur désigne une personne qui se livre à l’élevage ou à la garde de dindons dans la province du Manitoba. (producer)

Contribution

 Chaque producteur doit payer à l’Office une contribution de un cent et demi (0,015 $) pour chaque kilogramme de dindon, poids vif, qu’il vend sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation.

Mode de paiement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le producteur doit verser la contribution visée à l’article 3 à l’Office, à son bureau de Winnipeg (Manitoba), au plus tard le dernier jour de la semaine suivant celle de la vente du dindon.

  • (2) La contribution visée à l’article 3 peut être retenue par la personne qui achète le dindon, sur la somme que cette dernière doit payer au producteur, auquel cas elle doit être versée par elle à l’Office, à son bureau de Winnipeg (Manitoba), au plus tard le dernier jour de la semaine suivant celle de la vente de dindon.

Exclusion

 La présente ordonnance ne s’applique pas à la vente de dindons âgés de moins de 10 jours.

 

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