Décret désignant les régions LNH (DORS/84-686)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret désignant les régions LNH
DORS/84-686
LOI NATIONALE SUR L’HABITATION
Enregistrement 1984-08-23
Décret désignant comme régions désignées certaines régions des provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi que certaines régions du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1984-2917 1984-08-23
Sur avis conforme du ministre des Travaux publics et en vertu de l’article 60 et à la définition de régions désignéesNote de bas de page * à l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de ladite loi, le Décret désignant comme régions désignées certaines régions des provinces de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta et de la Colombie-Britannique ainsi que certaines régions du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1983-84, c. 26
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret désignant les régions LNH.
Désignation de régions
2 La partie de la province de Terre-Neuve située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
3 La partie de la province de la Nouvelle-Écosse située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
4 La partie de la province du Nouveau-Brunswick située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
5 La partie de la province de l’Île-du-Prince-Édouard située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
6 La partie de la province de Québec située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
7 La partie de la province d’Ontario située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
8 La partie de la province du Manitoba située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
9 La partie de la province de la Saskatchewan située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
10 La partie de la province d’Alberta située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
11 La partie de la province de la Colombie-Britannique située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
12 La partie du territoire du Yukon située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
13 La partie des Territoires du Nord-Ouest située hors des limites d’une municipalité, d’une région métropolitaine, d’une ville ou d’un village dûment constitués et ayant une population supérieure à 5 000 personnes, d’après le recensement décennal le plus récent réalisé conformément à la Loi sur la statistique, est une région désignée aux fins des paragraphes 34.121(2), 34.161(2), 34.17(1) et 55(7) de la Loi nationale sur l’habitation.
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