Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret prévoyant une exception concernant la région extracôtière (DORS/84-592)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret prévoyant une exception concernant la région extracôtière

DORS/84-592

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Enregistrement 1984-07-25

Décret visant à déclarer que certaines parties de la région extracôtière sont soustraites à l’application de la partie I de la loi sur l’accord entre le Canada et la nouvelle-écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières

C.P. 1984-2634 1984-07-25

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et ayant été assurée que le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressouces a consulté le ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, comme l’exige le paragraphe 6(2) de la Loi concernant l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières situées au large des côtes et sur le partage des recettes et apportant des modifications corrélatives ou connexes, chapitre 29 des Statuts du Canada 1984, et que le ministre des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse a donné son accord conformément à ce paragraphe, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret visant à déclarer que certaines parties de la région extracôtière sont soustraites à l’application de la Partie I de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret prévoyant une exception concernant la région extracôtière.

Exception

 La Partie I de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières ne s’applique pas aux parties de la région extracôtière décrites ci-après en conformité avec le système de division quadrillée défini dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C., ch. 1518 :

  • 46°40′ — 61°00′ E/2
  • 46°30′ — 61°00′
  • 46°30′ — 61°15′ SE/4
  • 46°20′ — 61°00′ NW/4
  • 46°20′ — 61°15′ E/2 & SW/4
  • 46°10′ — 61°15′ W/2
  • 46°10′ — 61°30′ SE/4
  • 46°10′ — 64°00′ SE/4
  • 46°00′ — 61°30′ E/2
  • 46°00′ — 61°45′ SW/4
  • 46°00′ — 63°30′ S/2
  • 46°00′ — 63°45′
  • 45°50′ — 62°00′ SW/4
  • 45°50′ — 62°15′ S/2
  • 45°50′ — 62°30′
  • 45°50′ — 62°45′
  • 45°50′ — 63°00′
  • 45°50′ — 63°15′ NE/4

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 28 juillet 1984.

 

Date de modification :