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Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka (DORS/84-567)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka

DORS/84-567

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-07-19

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Muskoka

C.P. 1984-2610 1984-07-18

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Muskoka pris par le ministre des Transports, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Muskoka.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Muskoka, situé à Gravenhurst, dans le district de Muskoka, dans la province d’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de la surface d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, laquelle bande est décrite à la partie IV de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, laquelle surface d’approche est décrite à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, laquelle surface de transition est décrite à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans son voisinage immédiat, laquelle surface extérieure est décrite à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 278 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/86-1047, art. 1(A)

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, lesquels terrains sont décrits plus en détail à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet est plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/86-1047, art. 2(A)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir des directives ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

 

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