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Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 3 du 2010-11-04 au 2011-06-22 :

  •  (1) Le droit exigé pour un service de pilotage assuré dans :

    • a) le canal Welland est

      • (i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et

      • (ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe I;

    • b) la circonscription de Cornwall est

      • (i) le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe II, multiplié par le coefficient de pondération du navire, et

      • (ii) le droit spécifié à l’égard de ce service dans l’annexe II; et

    • b.1) le port de Churchill est le droit de base établi à l’égard de ce service à l’annexe III, multiplié par le coefficient de pondération du navire;

    • c) une zone de pilotage obligatoire, autre que le canal Welland, la circonscription de Cornwall ou le port de Churchill (Manitoba), est :

      • (i) d’une part, le droit de base établi à l’égard de ce service dans l’annexe I, multiplié par le coefficient de pondération du navire,

      • (ii) d’autre part, le droit à payer établi à l’annexe I à l’égard de ce service;

    • d) les eaux limitrophes au sens de l’alinéa 20(2)b) de la Loi sur le pilotage dans le cas où un pilote canadien effectue le service de pilotage, est calculé de la même façon que celui prévu à l’alinéa c).

  • (1.1) [Abrogé, DORS/94-167, art. 1]

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le coefficient de pondération d’un navire dont l’emplacement est prévu à la colonne 1 du tableau suivant et l’unité de pilotage est prévue à la colonne 2 figure à la colonne 3 :

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    EmplacementUnité de pilotageCoefficient de pondération
    1À tout endroitD’au plus 491,00
    2À tout endroitPlus de 49 mais d’au plus 1591,15
    3À tout endroitPlus de 159 mais d’au plus 1891,30
    4À tout endroitPlus de 189 mais d’au plus 2191,45
    5À tout endroitPlus de 219 mais d’au plus 2691,60
    6À tout endroit, sauf au port de ChurchillPlus de 2691,75
    7Au port de ChurchillPlus de 269 mais d’au plus 2791,75
    8Au port de ChurchillPlus de 279 mais d’au plus 3091,90
    9Au port de ChurchillPlus de 309 mais d’au plus 3392,05
    10Au port de ChurchillPlus de 339 mais d’au plus 3692,20
    11Au port de ChurchillPlus de 369 mais d’au plus 3992,35
    12Au port de ChurchillPlus de 399 mais d’au plus 4292,50
    13Au port de ChurchillPlus de 429 mais d’au plus 4592,65
    14Au port de ChurchillPlus de 4592,80
  • (3) Aux fins du paragraphe (2) l’unité de pilotage d’un navire est le résultat obtenu en multipliant la longueur du navire par la largeur et par le creux du navire et en divisant le produit par 283,17.

  • (4) [Abrogé, DORS/89-108, art. 1]

  • (5) [Abrogé, DORS/2005-281, art. 1]

  • DORS/86-449, art. 1
  • DORS/88-420, art. 1
  • DORS/89-108, art. 1
  • DORS/90-204, art. 1(A)
  • DORS/91-143, art. 2(F)
  • DORS/92-163, art. 2 et 4(F)
  • DORS/94-167, art. 1
  • DORS/94-509, art. 1
  • DORS/96-409, art. 5(A)
  • DORS/99-156, art. 1
  • DORS/2002-110, art. 3
  • DORS/2003-56, art. 2
  • DORS/2003-322, art. 1
  • DORS/2004-196, art. 1(F)
  • DORS/2005-281, art. 1
  • DORS/2006-192, art. 1 et 13
  • DORS/2008-179, art. 1
  • DORS/2010-251, art. 1

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