Règlement sur les apparaux de gouverne
DORS/83-810
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1983-10-13
Règlement concernant les apparaux de gouverne
C.P. 1983-3208 1983-10-13
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 448 de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d’abroger le Règlement sur les roues, les indicateurs et les axiomètres de gouvernail, C.R.C., c. 1493, et en vertu des articles 400, 448, 635 et 730Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada et de l’article 12 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, d’établir le Règlement concernant les apparaux de gouverne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. (2e suppl.), c. 21, art. 3
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les apparaux de gouverne.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique
a) aux navires autopropulsés qui se trouvent
(i) dans les eaux canadiennes,
(ii) dans la zone économique exclusive du Canada,
(iii) dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation prescrite en application de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques;
b) aux navires autopropulsés canadiens, où qu’ils se trouvent.
(2) Aux fins du présent règlement, une unité composite formée par un navire pousseur et un navire poussé fermement accrochés, conçue en tant qu’unité intégrée spéciale remorqueur-chaland, doit être considérée comme un navire unique.
- DORS/86-1027, art. 1
- DORS/2002-426, art. 1
Interdiction
2.1 Il est interdit à tout navire, peu importe la catégorie, de naviguer dans une zone des eaux arctiques prescrite comme zone de contrôle de la sécurité de la navigation dans le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation à moins qu’il ne satisfasse au présent règlement.
- DORS/2002-426, art. 2
- DORS/2003-86, art. 1
Roue de gouvernail
3 La roue de gouvernail de tout navire doit être installée de façon qu’il faille la tourner à tribord pour faire venir l’avant du navire à tribord, et à bâbord pour le faire venir à bâbord.
Indicateurs et axiomètres
4 Lorsque des indicateurs ou des axiomètres sont installés à bord d’un navire, ils doivent être disposés de façon à indiquer la direction et l’angle de barre et le mouvement correspondant du gouvernail.
Navires-citernes, transporteurs de produits chimiques et transporteurs de gaz
5 Tout navire-citerne, transporteur de produits chimiques ou transporteur de gaz d’une jauge égale ou supérieure à 10 000 tonneaux doit être muni
a) d’un indicateur montrant la position angulaire exacte du gouvernail, indépendamment du dispositif de commande à distance de l’appareil à gouverner;
b) d’alarmes sonores en cas de panne de l’appareil à gouverner;
c) de groupes moteurs de l’appareil à gouverner qui peuvent être mis en marche, soit automatiquement, soit manuellement, à partir de la passerelle de navigation; et
d) d’un moyen de communication entre la passerelle de navigation et le local de l’appareil à gouverner qui puisse être utilisé dans des conditions normales de bruit et être mis en marche indépendamment de la source principale d’alimentation en énergie du navire.
6 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
7 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
8 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
9 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
10 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
11 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
12 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
13 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
14 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
15 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
16 [Abrogé, DORS/2020-216, art. 410]
Responsabilité des propriétaires et des capitaines
17 Le propriétaire de tout navire auquel s’appliquent les articles 3 à 5 doit veiller à ce que ces articles soient respectés.
Équivalences
18 (1) Lorsque, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée le 1er novembre 1974 à Londres (Angleterre), le propriétaire du navire ou son représentant autorisé demande l’autorisation de remplacer une pièce d’équipement, une méthode, une unité de mesure ou une norme par une autre qui n’est pas conforme au présent règlement et qu’il en donne les raisons et le détail, le président peut autoriser le remplacement s’il juge que la pièce d’équipement, la méthode, l’unité de mesure ou la norme de remplacement, selon le cas, est au moins équivalente à celle prévue par le présent règlement.
(2) Le propriétaire ou le représentant autorisé visé au paragraphe (1) qui obtient l’autorisation d’effectuer un remplacement aux termes de ce paragraphe est réputé, en ce qui concerne le remplacement, s’être conformé au présent règlement.
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