Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford (DORS/83-253)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford
DORS/83-253
Enregistrement 1983-03-21
Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford
C.P. 1981-802 1983-03-17
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford, C.R.C., ch. 74, et l’établissement, en remplacement, du Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford, ci-après, fait par le ministre des Transports.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport d’Abbotsford, dans le district de Matsqui, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de sa surface d’approche; ladite surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
3 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 50,6 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
4 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement au-dessous de la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
5 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
6 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
7 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.
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