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Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford (DORS/83-253)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford

DORS/83-253

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1983-03-21

Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford

C.P. 1981-802 1983-03-17

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford, C.R.C., ch. 74, et l’établissement, en remplacement, du Règlement de zonage concernant l’aéroport d’Abbotsford, ci-après, fait par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport d’Abbotsford.

Définitions

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport d’Abbotsford, dans le district de Matsqui, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir de chaque extrémité d’une bande; ladite surface d’approche est décrite en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales d’une bande et de sa surface d’approche; ladite surface de transition est décrite en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, le point de repère de l’aéroport est réputé être à 50,6 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie d’une surface d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

 

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