Règlement sur la saisie-arrêt
Version de l'article 4.1 du 2006-03-22 au 2008-06-04 :
4.1 Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi et concernant un débiteur qui doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes ou à la Bibliothèque du Parlement doivent l’être aux adresses suivantes :
a) au Sénat :
- Le Sénat,
- a/s : le Légiste et conseiller parlementaire,
- Édifices du Parlement,
- Ottawa (Ontario).
- K1A 0A4
b) à la Chambre des communes :
- Chambre des Communes
- Services juridiques
- Salle 509
- C.P. 1034
- 180, rue Wellington
- Ottawa (Ontario)
- K1A 0A6
- À l’attention du Greffe de la saisie-arrêt;
c) à la Bibliothèque du Parlement : à l’une ou l’autre des adresses mentionnées aux paragraphes a) et b).
- DORS/84-47, art. 3
- DORS/97-176, art. 4
- DORS/2002-278, art. 6
- DORS/2005-53, art. 1
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