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Règlement sur la saisie-arrêt (DORS/83-212)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures

Règlement sur la saisie-arrêt

DORS/83-212

LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT ET LA DISTRACTION DE PENSIONS

Enregistrement 1983-03-04

Règlement sur la saisie-arrêt

C.P. 1983-658 1983-03-03

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu des articles 9, 12, 14 et 19 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensionsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la procédure de saisie-arrêt, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2020-265, art. 2]

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Renseignements devant figurer dans la demande de saisie-arrêt

 La demande visée aux paragraphes 6(1) ou 18(1) de la Loi est présentée en la forme prévue à l’annexe.

Signification des documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la signification à Sa Majesté de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section I de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

    • a) si le bref de saisie-arrêt est délivré à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice

      284, rue Wellington

      Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;

    • b) s’il est délivré à l’Île-du-Prince-Édouard :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Services juridiques
      • 161, rue Grafton, casier interne 014
      • Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  C1A 8M9;
    • c) s’il est délivré en Nouvelle-Écosse :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de l’Atlantique
      • Tour Duke
      • 5251, rue Duke, bureau 1400
      • Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 1P3;
    • d) s’il est délivré au Nouveau-Brunswick :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • e) sous réserve de l’alinéa f), s’il est délivré au Québec :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional du Québec — Montréal
      • Tour Est, 9e étage
      • 200, boulevard René-Lévesque Ouest
      • Montréal (Québec)  H2Z 1X4;
    • f) s’il est délivré au Québec soit dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, soit par l’autorité provinciale relativement à une ordonnance alimentaire rendue dans cette région ou à l’extérieur du Québec :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • g) sous réserve de l’alinéa h), s’il est délivré en Ontario :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de l’Ontario – Toronto
      • 120, rue Adelaide Ouest, bureau 400
      • Toronto (Ontario)  M5H 1T1;
    • h) s’il est délivré en Ontario soit dans les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, de l’Est ou du Centre-Est établies sous le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, soit par l’autorité provinciale relativement à une ordonnance alimentaire rendue dans l’une de ces régions ou à l’extérieur de l’Ontario :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8;
    • i) s’il est délivré au Manitoba :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau de Winnipeg
      • Centennial House
      • 310, avenue Broadway, bureau 301
      • Winnipeg (Manitoba)  R3C 0S6;
      • [L’adresse du greffe de saisie-arrêt à Winnipeg a changé récemment. Ce règlement sera mis à jour dès que possible pour tenir compte de ce changement. D’ici là, vous trouverez la nouvelle adresse ici : https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/execution-enforce/gref-garn.html#ma1.]
    • j) s’il est délivré en Saskatchewan :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau de Saskatoon
      • 410, 22e Rue Est, bureau 410
      • Saskatoon (Saskatchewan)  S7K 5T6;
    • k) s’il est délivré en Alberta :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Région des Prairies — Bureau d’Edmonton
      • Tour EPCOR
      • 10423, 101e Rue, bureau 300
      • Edmonton (Alberta)  T5H 0E7;
    • l) s’il est délivré en Colombie-Britannique :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • Bureau régional de la Colombie-Britannique
      • 840, rue Howe, bureau 900
      • Vancouver (Colombie-Britannique)  V6Z 2S9;
    • m) s’il est délivré au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut :

      • Greffe de la saisie-arrêt
      • Ministère de la Justice
      • 284, rue Wellington
      • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8.
    • n) [Abrogé, DORS/2020-265, art. 4]

    • o) [Abrogé, DORS/2020-265, art. 4]

  • (2) Si la saisie-arrêt vise un débiteur qui reçoit, soit un traitement ou une rémunération du ministère de la Justice, du Service des poursuites pénales du Canada ou d’un tribunal, soit est un juge ou un protonotaire visé par la Loi sur les juges, soit encore est une personne nommée par un ministre conformément à l’article 128 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la signification se fait à l’adresse suivante :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Ministère de la Justice
    • 284, rue Wellington
    • Ottawa (Ontario)  K1A 0H8.
  • (3) Si elle vise un débiteur qui reçoit un traitement ou une rémunération d’une société d’État figurant à l’article 6, la signification se fait au siège social de la société.

  • DORS/84-47, art. 2
  • DORS/97-176, art. 3
  • DORS/2002-278, art. 5
  • DORS/2008-191, art. 1
  • DORS/2015-22, art. 2
  • DORS/2017-48, art. 1
  • DORS/2020-265, art. 4

 La signification à une entité parlementaire de documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la section IV de la partie I de la Loi se fait aux adresses suivantes :

  • a) au Sénat :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Sénat
    • Bureau du légiste et conseiller parlementaire
    • Édifices du Parlement
    • Ottawa (Ontario)  K1A 0A4;
  • b) à la Chambre des communes :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Chambre des communes
    • Bureau du légiste et conseiller parlementaire
    • 131, rue Queen, bureau 7-02
    • Ottawa (Ontario)  K1A 0A6;
  • c) à la Bibliothèque du Parlement :

    • Greffe de la saisie-arrêt

    Bibliothèque du Parlement

    Ottawa (Ontario) K1A 0A9;

  • d) au Bureau du conseiller sénatorial en éthique :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Bureau du conseiller sénatorial en éthique
    • 90, rue Sparks, bureau 526
    • Ottawa (Ontario)  K1P 5B4;
  • e) au Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique
    • Parlement du Canada, Édifice du centre
    • C.P. 16
    • Ottawa (Ontario)  K1A 0A6;
  • f) au Service de protection parlementaire :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Service de protection parlementaire
    • Bureau du conseiller juridique principal
    • 155, rue Queen, bureau 505
    • Ottawa (Ontario) K1A 0B8;
  • g) au bureau du directeur parlementaire du budget :

    • Greffe de la saisie-arrêt
    • Bureau du directeur parlementaire du budget
    • 99, rue Bank, bureau 914
    • Ottawa (Ontario) K1A 0A9.
  • DORS/84-47, art. 3
  • DORS/97-176, art. 4
  • DORS/2002-278, art. 6
  • DORS/2005-53, art. 1
  • DORS/2008-191, art. 2
  • DORS/2015-22, art. 2
  • DORS/2017-48, art. 2
  • DORS/2020-265, art. 5
  •  (1) La signification visée aux articles 4 et 4.1 peut se faire par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique dont il a été convenu avec le destinataire.

  • (2) La signification visée aux articles 4 et 4.1 est réputée effectuée :

    • a) en cas de signification par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, à la date de réception du document, à moins que celui-ci ne soit reçu après 17 h, heure locale, ou un samedi ou un jour férié, auxquels cas la signification est réputée effectuée le premier jour — autre qu’un samedi ou un jour férié — suivant sa réception;

    • b) en cas de signification par courrier ou par courrier recommandé, à la date de réception du document.

Façon de donner suite

[
  • DORS/2020-265, art. 7(F)
]
  •  (1) Sa Majesté et toute entité parlementaire peuvent donner suite à un bref de saisie-arrêt par avis mentionnant, à la fois :

    • a) le nom du débiteur;

    • b) le numéro de dossier attribué par l’entité qui a délivré le bref;

    • c) le cas échéant, les sommes perçues;

    • d) le cas échéant, la date à laquelle la saisie-arrêt a été ou sera interrompue ou celle à laquelle il y a été ou y sera mis fin, et la raison de l’interruption ou de la cessation.

  • (2) L’avis peut être donné par courrier, par courrier recommandé ou par tout moyen de communication électronique.

 

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