Règles générales de procédure du C.N.C.P.F. (DORS/82-641)
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Règlement à jour 2024-10-30
Audiences
36 Les audiences sont en général tenues à Ottawa, mais elles peuvent être également tenues à tout autre endroit du Canada que le Conseil juge nécessaire ou souhaitable pour la conduite de ses affaires.
37 Une fois commencée, l’audience se poursuit de jour en jour mais peut être ajournée à l’occasion sur ordre ou autorisation du Conseil.
38 (1) La présentation des exposés par une partie lors d’une audience peut avoir lieu en assemblée publique, semi-publique ou à huis clos.
(2) Sauf indication contraire dans les présentes règles ou avis contraire du Conseil, les règles de la Cour fédérale du Canada relatives à la comparution et à l’interrogatoire des témoins sont applicables.
39 (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles ou ordre contraire du Conseil, les témoins sont interrogés de vive voix et sous serment.
(2) Le Conseil peut ordonner
a) qu’un fait particulier soit établi par affidavit;
b) que l’affidavit d’un témoin soit lu pendant l’audience, selon les modalités que le Conseil juge raisonnables; et
c) qu’un témoin devant être dispensé de comparaître pour des raisons satisfaisantes soit interrogé, en présence des parties ou de leurs mandataires,
(i) par un membre du Conseil, ou
(ii) par toute autre personne nommée par le Conseil à cette fin et habilitée à faire prêter les serments.
(3) Les pièces justificatives déposées avant le début d’une audience peuvent, sur autorisation du Conseil, être produites par un témoin au cours de l’audience à titre de preuve principale si ce dernier
a) expose ses titres et compétences et son expérience; et
b) confirme que les pièces ont été préparées sous sa direction et, qu’à son avis et qu’à sa connaissance, elles sont exactes.
40 (1) L’avis de l’heure, de la date et du lieu fixés pour le dépôt des témoignages en présence d’une personne nommée par le Conseil et habilitée à faire prêter serment doit contenir un exposé succinct des détails de l’ordre donné par le Conseil en vertu de l’article 39.
(2) Les témoignages recueillis d’une personne visée au paragraphe (1) doivent se limiter à l’objet de la question en litige, et toute objection à ces témoignages doit être notée par cette personne et réglée par le Conseil au cours de l’audience.
(3) Une copie des témoignages recueillis, doit être certifiée conforme par la personne qui les a recueillis et être aussitôt remise au Secrétaire.
(4) La copie des témoignages censée être certifiée conforme par le commissaire ou par une autre personne nommée par le Conseil et habilitée à faire prêter serment, peut être admise comme preuve sans que la signature de cette personne ait été authentifiée ou qu’il soit prouvé que les témoignages ont été recueillis à l’heure, à la date, au lieu et de la manière stipulés sur la copie.
Éléments de preuve provenant d’autres audiences
41 Peuvent, sur autorisation du Conseil donnée avant ou après le début de l’audience, être acceptés comme preuve à l’audience, les éléments présentés
a) lors d’une autre audience du Conseil,
b) lors d’une audience d’un comité, d’une commission ou d’un autre tribunal compétent habilité à participer à l’administration d’un plan de commercialisation par une province, ou
c) par un tribunal compétent en matière civile ou criminelle au Canada,
ou tout rapport, constatation ou ordonnance y afférent.
Plaidoiries
42 Le Conseil peut, lorsqu’il le juge à propos, ordonner que les parties présentent des exposés écrits en plus des plaidoiries orales ou en remplacement de celles-ci.
43 À moins d’ordre contraire du Conseil, l’ordre de comparution à une audience publique est le suivant :
a) le requérant;
b) le répondant;
c) les intervenants;
d) les autres personnes intéressées; et
e) le requérant en réplique.
Ordonnances et décisions
44 Le Conseil peut approuver, rejeter ou modifier une requête, en tout ou en partie, ou, plus généralement, rendre des ordonnances ou des décisions quant aux questions et aux conclusions reliées à l’objet de l’audience, qu’une requête ait été présentée ou non, et il peut accorder tout redressement en plus ou en remplacement de celui demandé, qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
45 Le Conseil peut donner verbalement ou par écrit les motifs de ses ordonnances ou de ses décisions.
46 Toute décision du Conseil entre en vigueur le jour où elle est rendue, à moins d’indication contraire dans la décision.
Révision
47 (1) Dans une instance, quiconque devant recevoir un avis aux termes des présentes règles, ou ayant le droit de recevoir un tel avis, n’a pas reçu cet avis ou l’a reçu dans un délai trop bref, peut demander au Conseil, dans les 10 jours après avoir pris connaissance d’une ordonnance ou d’une décision rendue par le Conseil, ou dans le délai fixé par le Conseil, de revoir, d’annuler ou de modifier son ordonnance ou sa décision ou d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience pour la question ou la requête originale, auquel cas le Conseil, aussitôt que possible après avoir été saisi de la demande et avoir avisé l’intéressé de la manière qu’il juge à propos, revoit, annule ou modifie, son ordonnance ou sa décision, ordonne une nouvelle audience ou rejette la demande présentée.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), toute demande en vue de faire revoir, annuler ou modifier une ordonnance ou une décision ou de tenir une nouvelle audience pour la question ou la requête originale doit être présentée au plus tard 30 jours après que la décision ou l’ordonnance a été communiquée, à la discrétion du Conseil, au requérant, aux intervenants ou aux autres parties, ou après que l’audience initiale est terminée.
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