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Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean (DORS/82-468)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean

DORS/82-468

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1982-04-30

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Saint-Jean

C.P. 1982-1316 1982-04-29

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Fort Saint-Jean, ci-après établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Fort Saint-Jean, situé dans le rang 18, townships 83 et 84, à l’ouest du sixième méridien, dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 684,5 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

  • a) à l’intérieur, et

  • b) directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 4, le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, qui est marqué par une borne-signal de cuivre fixée dans du béton, est situé à une distance de 121,894 m, mesurée en direction nord-est perpendiculairement à l’axe de la piste 11-29, à partir d’un point dudit axe situé à une distance de 1 083,078 m, mesurée en direction sud-est le long dudit axe, à partir de la borne-signal de contrôle de l’aéroport 403 située sur ledit axe de l’approche 11, lesdites distances étant mesurées au niveau du sol.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

Voici la description des limites extérieures des terrains :

À PARTIR du coin sud-est de la section 22, township 83, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction ouest et le long de la limite sud de ladite section 22 jusqu’au point de quartier un sud de ladite section; DE LÀ, en direction nord-ouest jusqu’à un point de la limite ouest de l’emprise de voie publique située entre ladite section 22 et la section 21, township 83, rang 18, W6M, ledit point étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction nord-ouest jusqu’à l’intersection de la limite sud-est de la surface d’approche de la piste 02 et de la ligne de division est-ouest des quartiers nord-est et sud-est de ladite section 21, township 83, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction nord-ouest et suivant le relèvement grille 313°10′06″, jusqu’à un point de la limite nord-ouest de ladite surface d’approche pour la piste 02; DE LÀ, en direction nord-est, suivant le relèvement grille 51°41′57″ et le long de ladite limite nord-ouest de la surface d’approche de la piste 02, jusqu’à la limite de la surface de transition située le plus au sud-ouest; DE LÀ, en direction nord-est, suivant le relèvement grille 43°44′58″ et le long de la limite nord-ouest de ladite surface de transition de la piste 02, jusqu’à la limite nord de la route de l’Alaska; DE LÀ, en direction ouest et le long de ladite limite nord de la route de l’Alaska, jusqu’au coin sud-ouest du reste du quartier sud-ouest de la section 28, township 83, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite ouest dudit reste du quartier sud-ouest, jusqu’au coin sud-est du lot 3, plan 22611; DE LÀ, en direction ouest et le long de ladite limite nord de la route de l’Alaska, jusqu’au coin sud-ouest du lot 1, plan 12565; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite est de la route no 146, jusqu’au coin nord-ouest du lot A, plan 24272; DE LÀ, en direction ouest jusqu’au coin nord-est du lot 1, plan 22313; DE LÀ, en direction ouest et le long de la limite nord dudit lot 1, plan 22313, jusqu’à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction nord-ouest jusqu’au coin sud-ouest du bloc 24, plan 12116, lequel point est dans la limite est de la 75e rue; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite est de ladite 75e rue et du prolongement de ladite limite, jusqu’à son intersection avec la limite nord de la 93e avenue; DE LÀ, en direction nord-est jusqu’au coin sud-est du reste du lot 1, plan 24424; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite dudit reste du lot 1, plan 24424, située le plus à l’est, jusqu’au coin nord-est du reste de lot 1, plan 24424, qui est situé le plus à l’est; DE LÀ, en direction nord-est jusqu’au point de quartier un est de la section 5, township 84, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite est de ladite section 5, jusqu’au coin nord-est de ladite section 5; DE LÀ, en direction nord et le long de la limite est de la section 8, township 84, rang 18, W6M, jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche pour la piste 11; DE LÀ, en direction nord-est et suivant le relèvement grille 43°10′46″, jusqu’à un point de la limite nord-est de ladite surface d’approche pour la piste 11; DE LÀ, en direction nord-ouest, suivant le relèvement grille 321°42′37″ et le long de ladite limite nord-est de la surface d’approche de la piste 11, jusqu’à son intersection avec la ligne de division est-ouest des quartiers nord-ouest et sud-ouest de la section 9, township 84, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction est et le long de la ligne de division de ladite section 9, jusqu’au centre de ladite section 9; DE LÀ, en direction nord-est jusqu’à un point de la limite ouest de la route no 259 situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction nord-est jusqu’à un point de ligne de division nord-sud des quartiers nord-ouest et nord-est de la section 10, township 84, rang 18, W6M, ledit point étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction est jusqu’à un point de la ligne de division nord-sud des quartiers nord-ouest et nord-est de la section 11, township 84, rang 18, W6M, ledit point étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’à un point de la limite ouest de la section 12, situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’au centre de la section 12, township 84, rang 18, W6M; DE LÀ, en direction sud et le long de la ligne de division nord-sud des quartiers sud-ouest et sud-est de ladite section 12, jusqu’à son intersection avec une ligne tracée, suivant le relèvement grille 313°10′06″, à partir du point d’intersection de la limite ouest de la section 6, township 84, rang 17, W6M, et de la limite sud-est de la surface d’approche pour la piste 20; DE LÀ, en direction sud-est et le long du relèvement grille 313°10′06″ précité, jusqu’au point précité de la limite ouest de la section 6, township 84, rang 17, W6M; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’à un point de la ligne de division est-ouest des quartiers nord-ouest et sud-ouest de ladite section 6, situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-est jusqu’à un point de la limite nord de la section 31, township 83, rang 17, W6M, ledit point étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction est et le long de ladite limite nord de ladite section 31, jusqu’au point de quartier un nord de ladite section 31; DE LÀ, en direction sud et le long de la ligne de division nord-sud des moitiés est et ouest de ladite section 31, jusqu’au point de quartier un sud de ladite section 31; DE LÀ, en direction sud et le long de la ligne de division nord-sud des quartiers nord-ouest et nord-est de la section 30, township 83, rang 17, W6M, jusqu’au centre de ladite section 30; DE LÀ, en direction ouest et le long de la ligne de division est-ouest des quartiers nord-ouest et sud-ouest de ladite section 30, jusqu’à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-ouest jusqu’au coin nord-est dudit lot 7, plan 3083; DE LÀ, en direction sud et le long des limites est dudit lot 7, plan 3083 et de la parcelle A (certificat de titre no P38260), jusqu’au coin sud-est de ladite parcelle A; DE LÀ, en direction ouest et le long de la limite sud de ladite parcelle A, jusqu’au coin sud-ouest de ladite parcelle A; DE LÀ, en direction sud jusqu’au coin nord-ouest de la section 19, township 83, rang 17, W6M; DE LÀ, en direction sud et le long de la limite ouest de ladite section 19, jusqu’à son intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche pour la piste 29; DE LÀ, en direction sud-est, suivant le relèvement grille 124°38′56″ et le long de ladite limite nord-est de la surface d’approche pour la piste 29, jusqu’à un point situé sur le relèvement grille 43°10′46″ fait à partir du coin sud-est du lot 5, plan 2913; DE LÀ, en direction sud-ouest et le long du relèvement grille 43°10′46″ précité, jusqu’à un point de la limite sud-ouest de ladite surface d’approche pour la piste 29; DE LÀ, en direction nord-ouest, suivant le relèvement grille 321°42′37″ et le long de ladite limite sud-ouest de la surface d’approche pour la piste 29, jusqu’à un point situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud-ouest jusqu’à un point de la limite ouest de l’emprise de voie publique située entre les sections 23 et 24, township 83, rang 18, W6M, ledit point étant situé à 4 000 m du point de repère de l’aéroport; DE LÀ, en direction sud et le long de ladite limite ouest de l’emprise de voie publique située entre les sections 23 et 24, jusqu’au coin sud-est de ladite section 23; DE LÀ, en direction ouest et le long de la limite sud de ladite section 23 jusqu’au point de départ.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean no (Z) B.C. 1427 du ministère des Transports, en date du 20 janvier 1981, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 02-20 et 11-29, et sont décrites ci-après :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et passant par l’intersection de la ligne de division est-ouest des quartiers nord-est et sud-est de la section 21, township 83, rang 18, W6M, et de la limite sud-est de la surface d’approche pour la piste 02; DE LÀ, la surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et à 298,68 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 20 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et passant par l’intersection de la limite est de l’emprise de voie publique située entre la section 1, township 84, rang 18, W6M, et la section 6, township 84, rang 17, W6M, avec la limite sud-est de la surface d’approche pour la piste 20; DE LÀ, ladite surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et à 281,11 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale et contiguë à la surface extérieure jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et passant par l’intersection de la limite est de la section 8, township 84, rang 18, W6M, et de la limite sud-ouest de la surface d’approche pour la piste 11; DE LÀ, la surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande et à 291,55 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et constituée d’un plan, incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec la surface extérieure; DE LÀ, ladite surface d’approche doit être horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et passant par le coin sud-est du lot 5 du quartier nord-est de la section 24, township 83, rang 18, W6M, district de Peace River, plan 2913; DE LÀ, la surface d’approche s’élève en pente à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement, de l’axe de la bande et à 285,15 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IVSurface extérieure

La surface extérieure, qui figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean no (Z) B.C. 1427 du ministère des Transports, en date du 20 janvier 1981, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun susmentionné est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VBandes

Les bandes, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean no (Z) B.C. 1427 du ministère des Transports, en date du 20 janvier 1981, sont décrites ci-après

  • a) une bande associée à la piste 02-20 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 161,53 m de longueur; et

  • b) une bande associée à la piste 11-29 et mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 622,08 m de longueur.

PARTIE VISurfaces de transition

Chaque surface de transition, qui figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Fort Saint-Jean no (Z) B.C. 1427 du ministère des Transports, en date du 20 janvier 1981, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, mesurée perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente.


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