Règlement visant à restreindre la production et à interdire la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colombie-Britannique) (DORS/82-186)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement visant à restreindre la production et à interdire la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colombie-Britannique)
DORS/82-186
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 1982-01-29
Règlement visant à restreindre la production de pommes de terre sur les biens qui sont situés dans la municipalité de Central Saanich (Colombie-Britannique) et sont infestés par le nématode doré, et à interdire la vente de pommes de terre infestées par le nématode doré qui y ont été cultivées
C.P. 1982-295 1982-01-28
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 4 de la Loi sur la quarantaine des plantes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur générale en conseil d’établir le Règlement visant à restreindre la production de pommes de terre sur les biens qui sont situés dans la municipalité de Central Saanich (Colombie-Britannique) et sont infestés par le nématode doré, et à interdire la vente de pommes de terre infestées par le nématode doré qui y ont été cultivées, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement visant à restreindre la production et à interdire la vente de pommes de terre (Central Saanich, Colombie-Britannique).
Définition
2 Dans le présent règlement, vendre comprend offrir et mettre en vente, étaler, annoncer ou détenir pour la vente, échanger, distribuer et disposer moyennant une contre-partie.
Restriction et interdiction
3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le secteur situé à l’est du chemin West Saanich dans la municipalité de Central Saanich (Colombie-Britannique), il est interdit
a) de semer, planter, cultiver, produire ou récolter des pommes de terre;
b) de vendre ou d’aliéner des pommes de terre qui y ont été semées, plantées, cultivées, produites ou récoltées.
(2) [Abrogé, DORS/83-294, art. 1]
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque sème, plante, cultive, produit ou récolte des pommes de terre pour sa propre consommation
a) si ces pommes de terre sont consommées dans les limites du bien où elles sont récoltées; et
b) si le bien où les pommes de terre ont été semées, plantées, cultivées, produites ou récoltées, n’a jamais été utilisé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, pour la production de pommes de terre destinées à la vente.
- DORS/82-612, art. 1(F)
- DORS/83-294, art. 1
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