Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Cuba) (DORS/81-81)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Cuba)

DORS/81-81

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966

Enregistrement 1981-01-22

Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République de Cuba et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères

C.P. 1981-127 1981-01-22

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a de l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République de Cuba et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Cuba).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Accord

Accord désigne l’Accord intervenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Cuba et concernant la liquidation des réclamations canadiennes, qui a été signé à La Havane le 7 novembre 1980; (Agreement)

avis de réclamation

avis de réclamation désigne une communication écrite qui, de l’avis de la Commission, contient suffisamment de renseignements pour établir de façon indiscutable l’objet d’une réclamation; (notice of claim)

Caisse

Caisse désigne le compte spécial connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances dans le Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit; (Fund)

citoyen canadien

citoyen canadien désigne

  • a) une personne qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne, sauf une personne qui est également un citoyen cubain et dont la nationalité dominante est celle de Cuba, ou

  • b) une société constituée en vertu des lois du Canada et qui appartient en grande partie à des personnes décrites à l’alinéa a); (Canadian citizen)

commissaire en chef

commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission; (Chief Commissioner)

Commission

Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie en vertu du décret C.P. 1981-1447 du 28 mai 1981; (Commission)

crédit

crédit désigne le crédit 22a de l’annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Vote)

ministre

ministre désigne le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (Minister)

réclamation

réclamation désigne toute réclamation, sauf celles qui concernent les opérations commerciales à Cuba de compagnies d’assurances canadiennes, déposée par un citoyen canadien et ayant pour objet des biens, droits, procès et intérêts touchés par des lois, règlements ou mesures adoptés par le Gouvernement de la République de Cuba le 1er janvier 1959 ou après cette date, mais avant le 7 novembre 1980. (claim)

  • DORS/81-722, art. 1

Avis de réclamation

  •  (1) La Commission étudie seulement les réclamations dont avis a été donné au Gouvernement du Canada au plus tard le 7 novembre 1980.

  • (2) Un avis de réclamation donné au Gouvernement du Canada au plus tard le 7 novembre 1980 doit être renvoyé à la Commission.

  • (3) Toute preuve documentaire sur laquelle un réclamant entend fonder sa réclamation doit être présentée à la Commission au plus tard le 15 février 1981.

Admissibilité d’un réclamant à l’indemnité

  •  (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été citoyen canadien à partir de la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou de la date à laquelle il a obtenu le droit de réclamation jusqu’au 7 novembre 1980, et, dans le cas d’un réclamant qui a obtenu le droit de réclamation après la date à laquelle elle a pris naissance, chacun des titulaires antérieurs de ce droit doit avoir été citoyen canadien durant la période où il en était titulaire.

  • (2) Dans le cas d’un réclamant, au sens du paragraphe (1), qui, ayant donné avis de sa réclamation au plus tard le 7 novembre 1980, décède après cette date, une indemnité peut être payée à quiconque y a droit légalement, quelle que soit sa nationalité.

  • (3) L’indemnité pouvant être payée à une société qui est un citoyen canadien est limitée au montant correspondant au même pourcentage du montant total de sa réclamation que celui de l’apport canadien au capital social de la société, selon la valeur des actions à la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou au 7 novembre 1980, la moindre de ces deux valeurs devant être retenue.

  •  (1) Lorsqu’un réclamant a reçu ou, de l’avis de la Commission, est susceptible de recevoir, à l’égard de ce qui fait l’objet de sa réclamation, une indemnité d’une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l’indemnité qu’elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.

  • (2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n’a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir, d’une autre source que la Caisse, une indemnité à l’égard de sa réclamation, est censé, aux fins de l’application du paragraphe (1), avoir reçu cette indemnité.

  • (3) Le manquement d’un réclamant qui savait ou aurait dû savoir que, s’il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d’une autre source que la Caisse, une indemnité à l’égard de sa réclamation, est censé être, aux fins de l’application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.

Rapport

  •  (1) Le commissaire en chef doit présenter un rapport au ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation examinée par la Commission conformément aux lois du Canada, au droit international et au présent règlement et y préciser

    • a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non; et

    • b) le cas échéant, le montant de l’indemnité, qui, de l’avis de la Commission, doit être payée au réclamant.

  • (2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1)b), le commissaire en chef ne peut recommander, à l’égard d’un même réclamant ou d’une même réclamation, le paiement d’une indemnité dépassant 1 000 000 $.

  • (3) Le commissaire en chef peut présenter un rapport au sujet de toute réclamation, d’après les renseignements dont dispose la Commission à ce moment, lorsque, à son avis, le retard à le faire serait injustifiable.

Paiement sur la caisse

  •  (1) Dès la réception d’un rapport du commissaire en chef, le ministre et le ministre des Finances doivent établir

    • a) le montant de toute indemnité que la Commission recommande de payer et qui doit être payée sur la Caisse à l’égard d’une réclamation; et

    • b) lorsque le réclamant est décédé, la personne, s’il en est, à qui l’indemnité doit être payée.

  • (2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l’égard d’une réclamation, le ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, sera probablement payée ou est censée être déduit, aux termes de l’article 5, et que la Commission n’a pas déduit au moment où elle a recommandé le paiement d’une indemnité.

  • (3) Une recommandation faite par le commissaire en chef au ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.

  • (4) Lorsque le ministre et le ministre des Finances ont approuvé le rapport visé au paragraphe 6(3), copie doit en être transmise au réclamant.

  •  (1) La Commission doit transmettre au ministre des Finances tous les titres, actions et autres documents sur lesquels elle s’est fondée pour recommander le paiement d’une indemnité.

  • (2) Avant d’effectuer le paiement d’une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir une décharge, sous une forme qu’il juge acceptable, pour ce qui est du montant à payer à l’égard de la réclamation.

  • (3) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger qu’un réclamant cède, à Sa Majesté du chef du Canada, son droit de recevoir une indemnité d’une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu’il signe un engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant d’une telle indemnité et ses droits à celle-ci.

 Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants reçus du Gouvernement de Cuba aux termes de l’article I de l’Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu du crédit, et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.

 Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l’article 9 ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,

  • a) un paiement sera fait à l’égard de chaque indemnité, équivalent soit au montant total de l’indemnité, soit à 10 000 $, le moindre de ces deux montants étant retenu; et

  • b) le solde impayé des indemnités doit être payé au prorata avec ce qui reste dans cette partie de la Caisse.

 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l’avis du ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées, compte tenu

  • a) des montants disponibles dans la partie de la Caisse sur laquelle les indemnités peuvent être payées; et

  • b) des montants qui peuvent être alloués à l’égard des réclamations impayées, y compris celles dont la Commission est encore saisie.

 S’il arrivait que le commissaire en chef soit absent ou frappé d’incapacité ou que le poste de commissaire en chef soit vacant, le sous-commissaire pourrait exercer toutes les charges et fonctions du commissaire en chef en vertu du présent règlement.

 

Date de modification :