Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg (DORS/81-708)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg
DORS/81-708
Enregistrement 1981-09-04
Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Winnipeg
C.P. 1981-2433 1981-09-03
Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg, C.R.C., ch. 124, et l’établissement, par le ministre des Transports, du Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Winnipeg.
Définitions
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport international de Winnipeg, dans la Cité de Winnipeg, dans la province du Manitoba; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; cette bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande; cette surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est censé être 774 pieds au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques qui sont attenants à l’aéroport ou dans son voisinage et qui sont situés
a) à l’intérieur, et
b) directement sous la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure; ou
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 4a) à c), le ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.
Dépôt de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement, de permettre qu’on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IPoint de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport est un point déterminé en commençant à l’angle nord-est du lot 19 dans les deux milles extérieurs, dans la paroisse de Saint James; DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est dudit lot 19, sur une distance de 2 000 pieds; DE LÀ, vers l’ouest à angle droit par rapport à ladite limite est du lot 19, sur une distance de 1 000 pieds.
PARTIE IILimites extérieures des terrains
Dans la Cité de Winnipeg, dans la province du Manitoba, conformément à l’arpentage spécial de ladite Cité et étant tous les terrains contenus à l’intérieur des limites suivantes, soit :
COMMENÇANT à un point situé à l’intersection du prolongement en ligne droite en direction du nord de la limite ouest du lot deux (2), dans les deux milles extérieurs de la paroisse de Saint James, et de la limite sud de la section vingt (20); dans le township onze (11), rang deux (2), à l’est du méridien principal;
DE LÀ, le long des limites décrites suivantes des sections et des parties de sections situées dans ledit township et ledit rang et leur prolongement en ligne droite croisant les emprises de routes intervenantes, dans l’ordre et la direction décrites, c’est-à-dire :
vers l’ouest, le long de la limite sud de ladite section vingt (20), jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite section,
vers le nord, le long de la limite ouest de ladite section vingt (20) et de la moitié sud de la section vingt-neuf (29), jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite moitié sud,
vers l’est, le long de la limite nord de ladite moitié sud, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-ouest de la section vingt-huit (28),
vers le nord, le long de la limite ouest de ladite section vingt-huit (28), jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite section,
vers l’est, le long des limites nord de ladite section vingt-huit (28), de la section vingt-sept (27) et de la moitié ouest de la section vingt-six (26), jusqu’à l’angle nord-est de ladite moitié ouest,
vers le sud, le long de la limite est de ladite moitié ouest, jusqu’à l’angle nord-ouest de la moitié est de la section vingt-trois (23),
vers l’est, le long de la limite nord de ladite section vingt-trois (23), jusqu’à l’angle nord-est de ladite section,
vers le sud, le long de la limite est de ladite section vingt-trois (23), jusqu’à l’angle nord-est de la section quatorze (14);
DE LÀ, vers l’est, le long de la limite nord et de son prolongement en ligne droite vers l’ouest du lot trente-cinq, lettre B (35B), dans les deux milles extérieurs de la paroisse de Saint John, jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
DE LÀ, en ligne droite vers le nord-est, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot trente-cinq (35), dans les deux milles extérieurs de ladite paroisse;
DE LÀ, vers le sud-est, le long de la limite nord dudit lot trente-cinq (35), jusqu’à l’angle nord-est dudit lot;
DE LÀ, vers le sud, le long de la limite est de lots dans les deux milles extérieurs de ladite paroisse de Saint John, jusqu’à la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer du Canadien Pacifique, plan 374;
DE LÀ, vers l’ouest et vers le sud, le long de ladite limite de l’emprise et de son prolongement croisant les rues intervenantes, jusqu’à la limite sud de l’avenue Wellington, conformément audit arpentage spécial;
DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite sud de l’avenue Wellington, jusqu’à la limite ouest de la rue Strathcona, conformément audit arpentage spécial;
DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite ouest de la rue Strathcona et de son prolongement jusqu’à la limite nord de l’avenue Ellice, conformément audit arpentage spécial;
DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite limite nord de l’avenue Ellice, jusqu’à la limite ouest de ladite emprise;
DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite ouest de l’emprise jusqu’à la rive nord de la rivière Assiniboine;
DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite rive nord, jusqu’à son intersection avec le prolongement en ligne droite vers le nord de la limite ouest du boulevard Park, plan 7925;
DE LÀ, vers le sud, le long dudit prolongement en ligne droite croisant ladite rivière et le long de ladite limite ouest du boulevard Park, jusqu’à la limite nord de l’avenue Corydon, plan 1336;
DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite limite nord de l’avenue Corydon, plans 1336 et 1777, et de ses prolongements en ligne droite, jusqu’à la limite ouest du lot riverain trente-trois (33) de la paroisse de Saint Charles;
DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest du lot riverain trente-trois (33) et de son prolongement en ligne droite vers le nord croisant la rivière Assiniboine, jusqu’à la rive nord de ladite rivière;
DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite rive nord, jusqu’à la limite ouest du lot riverain cent vingt-deux (122) de ladite paroisse de Saint Charles;
DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest dudit lot riverain, jusqu’à la limite nord de l’avenue Portage, plan 547;
DE LÀ, vers l’ouest, le long de ladite limite nord de l’avenue Portage, jusqu’à la limite est de la promenade Cavalier, plan 7583;
DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite est, et de ses prolongements croisant les rues intervenantes de la promenade Cavalier, plans 7583, 8501 et 9226, jusqu’à la limite sud de l’avenue Saskatchewan, sur ledit plan 9226;
DE LÀ, vers l’est, le long de ladite limite sud de l’avenue Saskatchewan, jusqu’au prolongement en ligne droite vers le sud de ladite limite ouest du lot deux (2), dans les deux milles extérieurs de la paroisse de Saint James;
DE LÀ, vers le nord, le long de ladite limite ouest du lot deux (2) et de son prolongement en ligne droite jusqu’au point de départ;
la totalité desdits plans sont indiqués dans les dossiers, bureau du cadastre de Winnipeg, lesdits terrains figurant à l’intérieur des limites extérieures colorées en jaune sur le plan de zonage no E.1540, de l’aéroport international de Winnipeg, du ministère des Transports.
PARTIE IIISurfaces d’approche
Les surfaces d’approche, indiquées sur le plan de zonage no E.1540 de l’aéroport international de Winnipeg, du ministère des Transports, sont les surfaces attenantes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes désignées 18L-36R, 13R-31L, 13L-31R, et l’extrémité 18R de la bande associée à la piste 18R-36L et l’extrémité 25 de la bande associée à la piste 07-25, et décrites de façon plus précise comme suit :
- a)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 18L,
- b)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 36R,
- c)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 13R,
- d)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 31L,
constituées d’un plan incliné à raison de un pied vers le sens vertical sur 50 pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 000 pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à 50 000 pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 8 100 pieds du prolongement de l’axe de la bande;
- e)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 13L,
- f)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 31R,
constituées d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical sur 50 pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 1 000 pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et 50 000 pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 8 000 pieds du prolongement de l’axe de la bande;
- g)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la piste associée à l’approche de piste 25,
constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical sur 50 pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 200 pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à 10 000 pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 1 600 pieds du prolongement de l’axe de la bande;
- h)une surface dont la limite inférieure touche à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 18R,
constituée d’un plan incliné à raison de un pied dans le sens vertical sur 50 pieds dans le sens horizontal et dont la limite supérieure s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 200 pieds dans le sens vertical, au-dessus d’un point qui est au même niveau que l’extrémité de la bande et à 10 000 pieds dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la limite supérieure horizontale imaginaire étant à 2 000 pieds du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IVSurface extérieure
La surface extérieure, indiquée sur le plan de zonage no E.1540 de l’aéroport international de Winnipeg, du ministère des Transports, est une surface imaginaire située sur un plan commun établi à une hauteur constante de 150 pieds au-dessus de l’altitude assignée au point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 30 pieds au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 30 pieds au-dessus de la surface du sol.
PARTIE VBandes
Les bandes, indiquées sur le plan de zonage no E.1540 de l’aéroport international de Winnipeg, du ministère des Transports, sont décrites comme suit :
- a)la bande associée à la piste 18L-36R mesure 1 200 pieds de largeur, soit 600 pieds de part et d’autre de l’axe de la piste, et 13 600 pieds de longueur; et
- b)la bande associée à la piste 13R-31L mesure 1 200 pieds de largeur, soit 600 pieds de part et d’autre de l’axe de la piste, et 15 200 pieds de longueur; et
- c)la bande associée à la piste 13L-31R mesure 1 000 pieds de largeur, soit 500 pieds de part et d’autre de l’axe de la piste, et 13 700 pieds de longueur;
- d)la bande associée à la piste 07-25 mesure 1 200 pieds de largeur, soit 600 pieds de part et d’autre de l’axe de la piste, et 5 600 pieds de longueur; et
- e)la bande associée à la piste 18R-36L mesure 1 200 pieds de largeur, soit 600 pieds de part et d’autre de l’axe de la piste, et 4 800 pieds de longueur.
PARTIE VISurfaces de transition
Chaque surface de transition, indiquée sur le plan de zonage no E.1540 de l’aéroport international de Winnipeg, du ministère des Transports, est une surface constituée d’un plan incliné qui s’élève à raison de 1 pied dans le sens vertical sur 7 pieds dans le sens horizontal perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approches jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.
- DORS/85-513, art. 1
- DORS/87-498, art. 1
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